La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé reconnaît à toute personne le droit d'être informée sur son état de santé, et d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant sa santé et détenues par des professionnels et établissements de santé. Toutes ces informations sont consignées dans un dossier médical.
En même temps, la loi garantit à chaque patient le respect de sa vie privée et le secret des informations le concernant.
Référence : article L.1111-7 du CSP (et voir articles R. 1111-1 à R.1111-8 et R.1112-1 à R.1112-9 du CSP)
Quelles sont les informations contenues dans le dossier médical ?
Il s'agit d'informations recueillies par le CHU de Nice lors d'une consultation, d'un accueil au service des urgences ou d'une hospitalisation (que ce soit au moment de l'admission, en cours de séjour ou à l'occasion de la sortie). Un dossier médical est constitué pour chaque patient et contient notamment les motifs de la consultation ou de l'hospitalisation ; les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; diverses informations relatives à la prise en charge : état clinique, prescriptions, soins reçus, examens para cliniques, notamment d'imagerie ; éventuellement, s'il y a lieu, le dossier d'anesthésie, le compte rendu opératoire, le dossier transfusionnel, le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; les correspondances échangées entre professionnels de santé ...
Référence : article R. 1112-2 du CSP
Qui peut effectuer la demande ?
Le patient peut demander copie de l’intégralité des documents médicaux conservés dans son dossier médical. Il peut également demander son dossier par l'intermédiaire d'un mandataire (médecin/avocat).
Cas particulier des personnes hospitalisées en psychiatrie :
L’article L. 1111-7 du CSP qui a été modifié par la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, prévoit qu’à titre exceptionnel, la personne relevant d’une hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers, doit consulter des informations médicales d’une gravité particulière en présence d’un médecin désigné par lui.
En cas de refus du patient, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie et son avis est sans recours.
Référence : art. R1111-1 du CSP
La demande de communication du dossier médical doit être formulée par le ou les titulaires de l’autorité parentale. Le patient mineur peut demander que l’accès aux informations concernant son état de santé se fasse par l’intermédiaire d’un médecin. Dans ce cas, le détenteur de l’autorité parentale désigne un médecin comme intermédiaire. Les informations sont alors consultées sur place en présence de ce médecin ou bien elles lui sont adressées.
Particularité :
Il peut arriver que la personne mineure souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention imposée pour sauvegarder sa santé. Elle peut dans ce cas s’opposer à ce que le médecin communique au titulaire de l’autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet (articles L.1111-5 et R. 1111-6 du CSP).
Le médecin a alors deux obligations :
- mentionner par écrit l’opposition du mineur ;
- en même temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la communication de son dossier. Mais le maintien du refus doit être respecté et empêche la communication.
La personne majeure placée sous tutelle ne peut effectuer la demande elle-même. Il appartient à son tuteur d’effectuer la demande de copie du dossier médical.
Dans les autres cas de protection (curatelle ou sauvegarde de justice), la personne majeure protégée peut effectuer elle-même la demande de communication du dossier médical.
- La famille, les proches et la personne de confiance du malade
Ni la famille, ni les proches, ni la personne de confiance du patient hospitalisé ne peuvent avoir directement accès au dossier médical sans l’accord du patient. Certaines informations médicales nécessaires peuvent leur être communiquées sauf si le patient s’y est expressément opposé. Article L. 1110-4 du CSP : «En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L.1111–6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part».
- Les ayants droit de la personne décédée
Un ayant droit est personne qui a un lien juridique prouvé avec le défunt, par des actes d’état civil. La notion d’ayant droit englobe tous les successeurs légaux de la personne décédée (arrêté du 3 janvier 2007, JO du 16 janvier 2007).
Les principaux ayants droit sont :
- le conjoint survivant
- les héritiers du défunt (ascendant, descendant)
- les légataires (ceux qui succèdent au défunt par l’effet d’un testament).
- La condition nécessaire et préalable à la recevabilité de la demande de communication formulée par un ayant droit est que le patient décédé ne doit pas avoir de son vivant, exprimé d’opposition (« de volonté contraire ») à cette communication.
Les ayants droit du patient décédé peuvent accéder de manière limitative à certaines des informations médicales concernant cette personne seulement pour répondre à l’un des trois objectifs visés à l’article L. 1110-4 du CSP :
- connaître les causes de la mort
- défendre la mémoire du défunt
- faire valoir leurs droits
L’accès des ayants droit aux informations médicales peut être refusé. Ce refus doit être motivé et un certificat médical peut être délivré dans le respect du secret médical.
Quelles sont les modalités de communication ?
Référence : article R. 1111-2 du CSP
- consultation sur place du dossier médical, avec remise éventuelle de copies de documents à la demande du patient ;
- envoi direct à domicile en recommandé avec accusé de réception de copies des documents
Par principe, il appartient au patient de choisir le mode de consultation et de communication de son dossier médical. Ainsi, il peut choisir d’accéder directement aux informations médicales le concernant mais il peut aussi décider d’y accéder, par l’intermédiaire d’un médecin, désigné par lui, auquel sera envoyée une copie du dossier médical.
Par exception, l’hôpital peut demander que la communication se fasse par l’intermédiaire d’un médecin (par exemple pour les patients de psychiatrie, article R.1111-5 du CSP).
Comment la demande doit-elle être formulée ?
- Je renseigne le formulaire de demande de communication de dossier médical avec les pièces justificatives listées.
Celui-ci est aussi disponible au secrétariat du service de soins concerné ainsi qu’au secrétariat de la Direction des relations usagers.
- Je l’adresse soit :
- directement au secrétariat du service de soins
- à la Direction des relations usagers (adresse postale : Hôpital de Cimiez - 4 Av Reine Victoria CS 91179– 06003 Nice Cedex 1 / adresse mail : cdu@chu-nice.fr).
La communication du dossier médical pourra se faire :
- dans les 8 jours si les informations médicales ont moins de 5 ans
- sous 2 mois si les informations médicales ont plus de 5 ans
Ces délais démarrent à compter de la réception par l’Etablissement de l’ensemble des pièces demandées.
Important :
- Toute demande incomplète ne sera pas traitée.
- Le coût de la reproduction des pièces et l’envoi du dossier médical sont facturables comme indiqué dans le formulaire de demande.
- La durée légale de conservation de mon dossier médical est de 20 ans (25 ans pour la pédiatrie). Ce délai commence à compter de la date de mon dernier séjour ou de la dernière consultation externe réalisée dans l'établissement.